Données du bilan social de la Collectivité de Corse
Source : Rapport
présenté au Comité Technique Paritaire au 31/12/2019
Ce jeu de données est extrait de l’indicateur 1.1.2, il ne
concerne que les emplois à temps plein
Rappel indicateur 1.1.2 :
FICHE 1.1.2 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi
permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2019 par filière, cadre d'emplois et selon la quotité de temps
de travail et par sexe
L’indicateur 1.1.2. détaille les effectifs, en nombre de
personnes physiques (1 personne = 1 unité), déjà recensés à l’indicateur 1.1.1.
dans la colonne 1.1.1(1).
Quels sont les agents à recenser ?
* les fonctionnaires
* occupant un emploi permanent à temps complet
* rémunérés à la date du 31 décembre 2019
Remarque : Pour plus de précisions, se référer à la fiche
de l’indicateur 1.1.1.
Comment sont-ils recensés ?
* par filière et cadre d'emplois (en lignes), selon les
indications fournies dans la fiche de l’indicateur 1.1.1.
* par quotité de temps de travail et par sexe (en
colonnes)
- colonnes 1.1.2(1) et 1.1.2(2) : temps plein
- colonnes 1.1.2(3) à 1.1.2(8) : temps partiel
Précisions sur les temps partiels :
Sous réserve de l’exception ci-dessous, tous les
fonctionnaires à temps partiel sont à recenser, y compris les temps partiels de
droit ou sur autorisation et les CPA. (La CPA été supprimée en 2011 mais elle
s'applique toujours aux agents qui étaient déjà en CPA à cette date. Le
décompte des CPA a toutefois été supprimé à l'indicateur 1.1.3, car il concerne
un nombre marginal d'agents.)
La quotité de temps de travail à prendre en compte est
celle qui figure sur la décision individuelle d’autorisation d’exercice à temps
partiel, calculée en base annuelle par rapport à la durée légale du temps de
travail. Cette quotité peut donc être différente de la durée hebdomadaire de
service effectivement accomplie. Elle est également différente de la quotité
rémunérée dans le cas particulier des temps partiels à 80% et à 90%.
Ne doivent pas être comptabilisés :
Les fonctionnaires qui bénéficient d’un temps partiel pour
raison thérapeutique prévu par l’article 57-4 bis de la loi du 26 janvier 1984
après avis du comité médical ou de la commission de réforme, cette forme
particulière de temps partiel n’étant pas considérée comme un « temps partiel
choisi » relevant des dispositions de droit commun prévues par les articles 60
à 60 quater de la dite loi.